Dépôt d’une marque de mauvaise foi et intention d’usage

CJUE, 29 janvier 2020, aff. C.371-18

La CJUE précise que le dépôt d’une marque sans intention de l’utiliser peut être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi, que si la preuve en est rapportée ; aucune présomption ne découle du fait que le demandeur au dépôt n’a pas d’activité dans le secteur d’activité concerné par le libellé.

Dans le cadre d’un contentieux de contrefaçon entre deux sociétés anglaises devant la High Court of Justice de Londres, la société poursuivie contestait la validité de la marque qui lui était opposée. Elle soulevait à cette fin différents motifs de nullité dont la mauvaise foi, estimant que le dépôt de la marque avait été effectué de mauvaise foi car la société titulaire de celle-ci n’avait manifestement pas l’intention de l’utiliser.

La juridiction anglaise a saisi la CJUE de la question préjudicielle suivante : « Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et les services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ? ».

La Cour rappelle en premier lieu que le dépôt d’une marque effectué de « mauvaise foi » compte parmi les causes de nullité de la marque. Si la jurisprudence européenne a pu donner des exemples de cas de mauvaise foi justifiant l’annulation du dépôt, elle était pour la première fois saisie de la question de savoir si, celui qui dépose une marque en n’ayant pas l’intention de l’utiliser, peut se voir sanctionné et perdre ses droits.

La Cour procède ensuite au rappel utile que le système européen n’exige pas une exploitation immédiate de la marque lorsqu’elle est déposée. On sait en effet que la déchéance pour défaut d’exploitation est encourue au terme d’un délai de cinq ans suivant le dépôt, il peut en effet arriver que, lorsqu’il accomplit cette formalité, le déposant ne connaisse pas l’usage qu’il fera de la marque qu’il dépose.

Aussi, aux termes de cet arrêt, la CJUE répond à la question préjudicielle ainsi : « La mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (…). La mauvaise foi du demandeur d’une marque ne saurait donc être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, ce demandeur n’avait pas d’activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande. »

Aussi, retenons que la mauvaise foi doit toujours être prouvée, par conséquent un dépôt de marque sans l’intention de l’utiliser pourrait être considéré comme ayant été effectué de mauvaise foi, pour autant et seulement si la preuve d’une intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif en détournant le droit des marques de sa fonction soit rapportée. Difficile preuve à rapporter si la mauvaise foi réside, prétendument, dans le fait de déposer une marque sans avoir l’intention de l’utiliser car cela peut résulter, par exemple, d’un changement de stratégie commerciale.

La Cour rassure ainsi en affirmant que la mauvaise foi ne saurait être présumée du seul fait que le déposant n’exerce pas d’activité économique dans le secteur correspondant aux produits et services objets du libellé de la marque.

A rapprocher : CJUE, 29 janvier 2020, aff.C.371-18

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