Du délai de réflexion précédant la signature du contrat de franchise

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SIMON François-Luc

Avocat Associé-Gérant - Docteur en droit

CA Orléans, ch. com., 7 mai 2020, n° 19/01891

Il est de l’intérêt de chacun que le délai de réflexion accordé au franchisé avant la signature du contrat de franchise soit nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi.

L’arrêt commenté donne l’occasion de réfléchir sur le délai de réflexion prévu à l’article L.330-3, alinéa 4 du code de commerce.

En l’espèce, pour juger que « l’absence de présentation de l’état local du marché par le franchiseur n’est pas de nature à avoir vicié le consentement [du franchisé] et ne constitue pas une faute [du franchiseur] engageant sa responsabilité (…) », la Cour d’appel d’Orléans retient – à fort juste titre selon nous – que le DIP «  a été communiqué à M. Y plus de deux mois et demi avant la signature du contrat de franchise » et que « ce dernier a donc disposé d’un délai nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi, pour compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie, étant rappelé que si le franchiseur devait lui présenter l’état local du marché ainsi qu’il a été dit, le franchisé devait lui-même réaliser une étude précise du marché local et qu’il disposait d’un temps suffisant pour affiner son appréciation du marché local ».

Le fait – de prime abord anodin – que le délai de réflexion accordé au franchisé avant la signature du contrat soit nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi profite au franchisé comme au franchiseur.

Au franchisé, tout d’abord, car celui-ci peut ainsi plus facilement suppléer les possibles carences du franchiseur dans l’information fournie ; il pourra ainsi mettre à profit ce délai de réflexion pour réaliser l’étude de marché que la jurisprudence l’incite par ailleurs à réaliser préalablement à la signature de son contrat (Cass.com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; v. aussi, CA Montpellier, 22 mai 2020, n° 17/05647 ; CA Limoges, 18 mai 2020, n°19/00189).

Au franchiseur, ensuite, car celui-ci se trouvera plus facilement à l’abri d’une action en nullité pour vice du consentement ou d’une action en responsabilité pour manquement à son devoir d’information précontractuelle (CA Paris, 11 janvier 2012, n°09/21031 ; CA Bordeaux, 30 octobre 1990, n°882/90).

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