Cass. com., 2 décembre 2020, n°18-20.231
La Cour de cassation considère désormais que la qualification d’agent commercial puisse être appliquée à un intermédiaire ne disposant pas du pouvoir de modifier le prix des produits dont il assure la vente.
Le statut d’agent commercial est particulièrement intéressant à revendiquer par l’intermédiaire puisqu’une telle qualification lui permet de bénéficier d’un statut protecteur.
L’agent commercial dispose notamment d’un droit à indemnité à la fin de son contrat, sauf en cas de rupture à son initiative, de faute grave de sa part, ou de cession des droits tirés du contrat d’agence.
Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour de cassation était constante : un intermédiaire ne pouvait se prévaloir du statut d’agent commercial s’il ne pouvait modifier les tarifs des produits qu’il vendait pour le compte du mandant.
La Cour de cassation considérait que le statut d’agent commercial supposait que l’intermédiaire dispose d’une marge de manœuvre suffisante sur les éléments de négociation du contrat de vente dont le prix de vente.
Ce critère permettait à la Haute Cour de distinguer l’agent commercial d’autres intermédiaires commerciaux (Cass. com., 14 juin 2005, n°03-14.401 ; Cass. com., 10 octobre 2018, n°17-17.290).
Par le présent arrêt à commenter, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence au sujet de la qualification d’agent commercial. Désormais, elle considère que le statut ne peut être exclu au motif que l’agent a l’impossibilité de négocier le prix des produits du mandant dont il assure la vente.
Ce revirement s’explique par un alignement de la position de la Cour de cassation sur celle de la CJUE, qui par un arrêt du 4 juin 2020, a dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 (directive qui a été transposée en droit français aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce) doit être interprété en ce que la personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues pour être qualifiée d’agent commercial.
L’interprétation de la notion de négociation retenue par la CJUE est la suivante : « doit désormais être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale, qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »
Dans le cadre du présent arrêt d’espèce, l’intermédiaire revendiquait le statut d’agent commercial aux fins de solliciter différentes indemnités au titre de la rupture du contrat conclu avec un mandant.
La cour d’appel avait refusé la qualification d’agent commercial, au motif que l’intermédiaire ne disposait pas d’un pouvoir de négociation des contrats de vente conclus pour le mandant, celui-ci n’ayant aucune marge de manœuvre sur l’opération économique dès lors qu’il n’était pas en mesure de modifier les conditions du contrat de vente, telles que les quantités, les prix et les modalités de paiement.
Adoptant la solution retenue par la CJUE, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a dit que le mandant n’avait pas le statut d’agent commercial en se fondant sur l’impossibilité pour ce dernier de négocier les prix.
A rapprocher : Art. L.134-1 du Code de commerce ; CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18