CA Rennes, 2ème chambre, 5 février 2021, n°17/05579
Lorsqu’un contrat signé avec un consommateur est annulé, le contrat de prêt signé en vue du financement du contrat principal se trouve de plein droit annulé.
À la suite d’un démarchage à domicile, les époux Y ont commandé la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques à la société F.G. Afin de financer cette commande, ces derniers ont également contracté un prêt d’un montant de 20.000 euros auprès d’une banque.
Après de nombreuses échéances de prêts impayées, les époux Y se sont vu assigner en paiement par la banque. Ces derniers ont alors assigné en intervention forcée la société F.G.
En première instance, le contrat de prêt a été annulé compte tenu de la nullité du contrat conclu entre la société F.G et les époux Y et de l’indivisibilité entre le contrat de prêt et le contrat principal qu’il finance. La banque a relevé appel de la décision.
En appel, la banque a fait valoir que les dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables au contrat litigieux car les époux Y l’ont conclu avec l’intention de produire et de revendre l’électricité, ce qui les prive de la qualité de consommateur.
Or, la Cour d’appel a rappelé que l’article L.121-3 du Code de la consommation prévoit que les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage à domicile doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et doit comporter un certain nombre de mentions listées.
Qu’en l’espèce, aucun des époux n’a la qualité de commerçant et le bon de commande n’indique pas concerner une installation à des fins professionnelles, la cour en conclut que les époux Y ont bien la qualité de consommateurs. Il ressort de l’examen du bon de commande remis aux époux Y qu’il ne remplit pas les exigences légales d’un contrat signé à la suite d’un démarchage à domicile et que le fait que les époux Y aient signé une attestation de fin de travaux ne saurait être considéré comme une confirmation du contrat irrégulier.
Ainsi, dans la mesure où le contrat passé entre les époux Y et la société F.G était nul, conformément aux dispositions de l’article L.311-4 devenu L.312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté doit être annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
C’est pourquoi la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance qui avait, en raison de l’interdépendance des deux contrats, prononcé l’annulation du contrat de crédit du fait de l’annulation du contrat principal.
En conséquence de cette annulation, la banque se trouve donc tenue de rembourser aux époux Y les mensualités du prêt qu’ils avaient déjà réglé.
A rapprocher : L.121-3 du Code de la consommation et L.312-55 du Code de la consommation