CJUE, 10 juin 2021, aff. C-609/19
La CJUE considère que les clauses prévoyant l’allongement de la durée d’un contrat de prêt et l’augmentation du montant des mensualités sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En l’espèce, par acte notarié, un couple d’emprunteurs a acquis un bien immobilier et souscrit auprès d’une banque un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère.
Ce contrat comportait les clauses contractuelles suivantes :
- La souscription d’un prêt à un taux libellé en francs suisses et remboursable en euros ;
- Le remboursement des mensualités à échéances fixes en euros et la conversion de celles-ci en francs suisses, les frais associés au crédit, tels que l’assurance, étant facturés en euros ;
- La durée du crédit serait allongée de cinq années, les échéances prévues en euros étant imputées en priorité sur les intérêts lorsque l’évolution des parités augmente le coût du crédit pour l’emprunteur et que si le maintien du montant des règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde du compte sur la durée résiduelle initiale majorée de cinq années, le montant des mensualités serait augmenté.
S’ensuivit un litige ayant conduit un tribunal de première instance à poser à la CJUE des questions préjudicielles portant sur le point de savoir si les clauses litigieuses concernaient l’objet principal du contrat et si elles étaient suffisamment claires.
En principe, seules les clauses litigieuses ne portant pas sur l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation entre le prix et la rémunération peuvent faire l’objet d’un contrôle. Or, l’une des difficultés des prêts en devises réside dans le fait que les clauses litigieuses portent souvent sur l’objet principal du contrat (v. CJUE 20 sept. 2017, aff. C-186/16).
Ceci étant précisé, même dans le cas où la clause porte sur l’objet principal du contrat, un contrôle de l’abus est admis dans l’hypothèse où ladite clause ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible.
La CJUE, dans son arrêt du 10 juin 2021, a ainsi considéré que les termes des clauses susvisées sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
A rapprocher : CJUE, 20 sept. 2017, aff. C-186/16