Le tiers au contrat est une personne qui n’est pas partie au contrat. Par principe, en sa qualité de tiers, elle n’est pas engagée par le contrat, et elle ne peut pas s’en prévaloir. C’est tout le sens du principe d’effet relatif du contrat (Article 1165 du Code civil). Toutefois, la jurisprudence admet qu’un tiers au contrat puisse se prévaloir du manquement d’une des parties à ses obligations contractuelles pour engager la responsabilité délictuelle de la partie fautive lorsque la faute commise lui cause un préjudice. Ainsi, par exemple, le locataire-gérant, tiers au bail commercial, peut invoquer le non-respect de ses obligations par le bailleur pour engager sa responsabilité délictuelle (Ass. Plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255).
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