Le dénigrement commis par le franchisé constitue une violation de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. A cet égard, la jurisprudence retient que le dénigrement constitue un « manquement à l'obligation de loyauté contractuelle, qui prend un relief particulier entre les parties à un contrat de franchise » (CA Paris, 24 sept. 2008, Juris-Data n°374047). C’est pourquoi le dénigrement commis par le franchisé est sanctionné alors même que le contrat de franchise ne comporterait pas de clause spécifique l’interdisant (CA Paris, 19 avril 2000, Juris-Data n°132228). Il est néanmoins préférable d’introduire une clause de non-dénigrement dans les contrats de franchise. Celle-ci pourra déterminer la consistance du dénigrement et facilitera donc la démonstration de la faute commise par le franchisé. Une telle clause sera d’autant plus efficace qu’elle prévoira par ailleurs la sanction attachée au dénigrement et ses modalités de mise en œuvre.
Il est préférable que la clause de « non dénigrement » comporte :
La responsabilité du franchisé, auteur du dénigrement, peut être recherchée en diverses occasions.
Les actes caractéristiques d’un dénigrement comportent toutefois un dénominateur commun. Dans tous les cas, en effet, l’acte de dénigrement doit viser une cible déterminée ou déterminable (Cass. civ. 1ère, 5 juin 2008, pourvoi n° 07-12.862), donner lieu à une véritable critique (CA Paris, 24 sept. 2008, Juris-Data n°374047 ; CA Paris, 23 nov. 2006, Juris-Data n°339929 ; Cass. com., 24 mai 1994, pourvoi n°92-17.007), et faire l’objet d’une certaine forme de publicité (CA Paris, 24 sept. 2008, Juris-Data n°374047 ; CA Paris, 23 nov. 2006, Juris-Data n°339929 ; CA Paris, 19 avril 2000, Juris-Data n°132228 ; Cass. com., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-13.978). Plusieurs critères sont indifférents à la qualification de dénigrement. Il importe peu en effet que le franchisé n’ait pas été animé d’une intention de nuire (Cass. com., 12 mai 2004, Bull. civ. IV n°88 ; Cass. com., 9 mai 1990, pourvoi n°88-18.654), que ses propos soient exacts (Cass. com., 12 oct. 1966, Bull. civ. n°393), ou qu’il ait agi de bonne foi (CA Paris, 24 sept. 2008, Juris-Data n°374047).
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