Le pilote (ou « unité pilote » ou encore « établissement pilote » ou) désigne tout point de vente dans lequel une tête de réseau exploite et met au point son concept avant de le dupliquer. Le pilote poursuit donc un rôle de laboratoire du concept, destiné à expérimenter et mettre au point les évolutions du concept, du savoir-faire ainsi que les modifications de la charte architecturale.
Quasi-systématique en pratique, le pilote est très vivement recommandé : il permet à la tête de réseau et, de manière plus générale, à tout tiers appelé à contracter avec cette dernière de vérifier que le modèle économique inhérent au concept est bien rentable.
Au plan strictement juridique, le pilote est un élément propre à caractériser la preuve de l’existence du savoir-faire de la tête de réseau. En revanche, il n’est pas une condition de validité du contrat de distribution, y compris lorsque ce contrat-ci s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce. En effet, l’exigence d’une unité pilote apparaît dans certaines références, mais celles-ci sont dépourvues de toute force contraignante :
- la norme AFNOR Z 20-000 publiée le 16 juillet 1987, avant même la promulgation de la loi « Doubin », définit « l’unité pilote » comme « le centre d’exploitation dans lequel le savoir-faire du franchiseur est mis en œuvre » et précise que « ne peut être considéré comme unité pilote que le centre, doté d’une comptabilité autonome et présentant un résultat positif sur un exercice d’au moins douze mois ». Toutefois, cette norme a toujours été dépourvue de force obligatoire, faute d’homologation. Ne constituant pas une obligation légale, un contrat ne saurait donc être annulé sur le fondement de cette norme (CA Paris, 23 juin 2006, Juris-Data n°2006-312403 ; CA Versailles, 27 mai 1993, Juris-Data n°1993-045068 ; CA Versailles, 24 novembre 2005, RG n°04/04461),
- le Code européen de déontologie de la franchise évoque la question de l’unité pilote. Il indique en son article 2.2 que le franchiseur doit « avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ». Toutefois, ce code n’a jamais eu valeur contraignante (en ce sens, Rép. Min. à QE n°13988, JOAN Q. 9 mars 1987, p.1347 ; CA Colmar, 28 mai 1993, Juris-Data n°1993-048286) à moins que les parties aient décidé de le contractualiser,
- le BVP indique que la publicité émanant d’un franchiseur doit notamment reposer sur « une ou plusieurs expériences pilotes ayant réellement été effectuées », mais les préconisations du BVP n’ont pas davantage valeur de norme.
Inversement, aucun des textes ayant valeur contraignante n’impose l’exploitation d’un pilote préalablement au déploiement d’un réseau :
- les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce n’exigent pas la constitution d’une unité pilote ;
- ni le droit communautaire ni le règlement d’exemption n’érigent de conditions de validité à un accord de franchise, ni n’imposent a fortiori au franchiseur d’avoir constitué une unité pilote préalablement au lancement de son réseau de franchise (CA Versailles, 24 nov. 2005, RG n°04/04461 (à propos du règlement n°2790/1999 du 22 décembre 1999) ; v. aussi, CA Versailles, 27 mai 1993, Juris-Data n°1993-045068 (à propos du règlement n°4087/88 du 30 novembre 1988)).