La tête de réseau qui approvisionne ses distributeurs agit en qualité de vendeur ; il leur doit donc l’ensemble des garanties dues par un vendeur. Il est ainsi tenu d’une obligation contractuelle de délivrance conforme (c.civ. art. 1604 et suivants) et de certaines obligations de garantie, telle que la garantie des vices cachés (c.civ. art. 1641 et suivants). L’intérêt de cette clause ? fréquente dans les ventes entre professionnels de même spécialité ? est particulièrement variable selon le contexte et les motifs de son utilisation, au point qu’on la déconseillera dans certaines situations et, qu’à l’inverse, il sera indispensable de la prévoir dans d’autres.
Le contrat peut traiter des différents aspects de la garantie du vendeur et, notamment :
D’autres aspects de la responsabilité du vendeur peuvent être traités dans la clause : l’obligation d’information et de conseil notamment sur les conditions d’utilisation des produits vendus.
La jurisprudence admet la validité de la clause exonératoire de responsabilité, en présence de deux professionnels de la même spécialité (v. Cass. com., 8 oct. 1973, Bull. civ. IV, n°272 ; CA Chambéry, 2 oct. 2007, Juris-Data n°343774). Pour autant, l’insertion d’une telle clause ne saurait être dévoyée. Ainsi, l’application d’une telle clause sera logiquement écartée en cas de dissimulation.
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