La publicité mensongère n’est pas expressément définie par le droit français qui se réfère et sanctionne les « pratiques commerciales trompeuses », notion plus large. Une pratique commerciale est considérée comme trompeuse notamment lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent, lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur : l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service, ses caractéristiques essentielles, son prix, ses conditions de vente, de paiement et de livraison, le service après-vente, la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service, l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel, le traitement des réclamations et les droits du consommateur, lorsque la personne pour le compte de laquelle la publicité est effectuée n’est pas clairement identifiable, ou encore lorsqu’elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou qu’elle n’indique pas la véritable intention commerciale lorsque celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. La publicité mensongère peut être sanctionnée y compris lorsqu’elle est effectuée à destination des professionnels.
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