En matière de distribution, le droit d’entrée, également appelé « Redevance initiale forfaitaire » sur l’impulsion du Professeur Le Tourneau, est la somme versée par le distributeur à la tête de réseau à son entrée dans le réseau. Dans les réseaux qui prévoient le paiement d’une telle somme, le droit d’entrée est au moins la contrepartie du droit d’intégrer le réseau. Il a généralement d’autres contrepartie (licence d’enseigne et/ou de marque, accès aux services du réseau, exclusivité territoriale, par exemple). Presque général dans le cadre du contrat de franchise, le droit d’entrée est en particulier la contrepartie de la transmission du savoir-faire. Il est généralement payé en une seule fois, au jour de la signature du contrat ou du commencement d’activité.
Le droit d’entrée comporte plusieurs fonctions :
- du point de vue de la tête de réseau, il permet de financer le développement, ce en quoi il se différencie des autres ressources (marges pratiqués sur la centrale de référencement ou d’achats ; redevances ; participation à la communication);
- du point de vue du distributeur, il est un élément à intégrer dans son BP (le dernier alinéa de l’article R.330-1 du code de commerce impose au franchiseur d’indiquer au franchisé "la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne" , au premier rang desquels on retrouve, précisément, le droit d’entrée) ; il est souvent un élément de comparaison d’une enseigne à l’autre.
Le droit d’entrée fait l’objet de remarques multiples en ce qui concerne son montant :
- dans les contrats de franchise, son montant est négociable et peut fluctuer en fonction de la stratégie du franchiseur ; il est normalement calculé par le franchiseur en fonction des frais engagés pour intégrer un nouveau candidat dans de bonnes conditions : il peut donc couvrir les frais de la conception de la marque, du transfert du savoir-faire, de la formation initiale, de l’assistance à l’installation et à l’aménagement du local et de l’assistance à l’ouverture. Ce montant avoisine 10.000 € pour les activités de services et de distribution et jusqu'à plus de 50.000 € pour une activité de restauration rapide. En présence de « multi-franchisés », le montant est parfois déterminé de gré à gré. En présence d’un renouvellement du contrat, l’usage le plus fréquent veut qu’aucun droit d’entrée ne soit demandé, mais il arrive, en particulier dans les réseaux en croissance, qu’une clause de droits d’entrées successifs soit prévue ;
- dans les contrats de master-franchise, les observations formulées au titre du contrat de franchise demeurent pour l’essentiel ; il faut ajouter que le montant du droit d’entrée sera ici essentiellement fonction du développement attendu au sein du territoire concédé, autrement dit de son potentiel qui, le plus souvent, aura fait l’objet d’un plan de développement au sein du contrat de master-franchise.
La date de paiement du droit d’entrée est variable :
- dans les contrats de franchise, il ne peut jamais être réclamé au stade de la remise du DIP ; hormis cette règle impérative, la liberté contractuelle prime : l’usage le plus fréquent veut que le droit d’entrée soit payé en une fois, à la signature du contrat voire au démarrage de l’activité ; il peut être payé en plusieurs fois, par exemple une partie à la signature du contrat, une partie à l'entrée en formation initiale, et le solde à l'ouverture du point de vente. En cas de signature d’un contrat de réservation, une partie du droit d’entrée pourra être payée 20 jours après la remise du DIP, à la signature du contrat de réservation ;
- dans les contrats de master-franchise, les observations formulées au titre du contrat de franchise demeurent pour l’essentiel ; il faut ajouter que l’usage le plus fréquent veut que le droit d’entrée fasse l’objet d’un fixe à la signature, puis d’un règlement complémentaire par ouverture, réalisée ou réalisable.
Le traitement comptable du droit d’entrée conduit à des observations distinctes entre la tête de réseau et le distributeur :
- pour la tête de réseau, il s'agit de produits d'exploitation avec toutes les caractéristiques fiscales que cela représente. Le Droit d'entrée représente une somme de prestations de services et, en tant que tel, relève du champ d'application de la TVA ;
- pour le distributeur, le droit d’entrée doit être analysé selon les clauses particulières du contrat. Ils constitueront alors, en tout ou partie :
- soit des charges immédiatement déductibles (la fraction du droit d'entrée qui rémunère un ensemble de prestations fournies par le franchiseur et nécessitées par le démarrage de l'exploitation franchisée (publicité, formation, assistance technique...) constitue une charge) ;
- soit des immobilisations incorporelles amortissables sur la durée du contrat (comptes 205), voire parfois non amortissables ; la partie du droit d'entrée correspondant à la rémunération du droit d'utilisation des éléments incorporels du franchiseur (marque et savoir-faire) peut constituer la valeur d'une immobilisation incorpelle à amortir sur la durée du contrat ; de même si le franchiseur assure, dans le cadre des prestations de démarrage, l'installation totale ou partielle du local d'exploitation, cette partie du coût d'entrée constitue une immobilisation corporelle.