La clause d’exclusivité est la clause par laquelle une partie s’engage vis-à-vis de l’autre à lui accorder le bénéfice exclusif d’une prestation ou d’un approvisionnement. Il est généralement distingué entre l’exclusivité d’approvisionnement au bénéfice de la tête de réseau et les exclusivités territoriales au bénéfice des distributeurs.
L’exclusivité d’approvisionnement est l’engagement du distributeur vis-à-vis de la tête de réseau de de consacrer toute son activité à celle prévue par le contrat et de ne pas s’intéresser directement ou indirectement à une autre activité (exclusivité d’activité), et/ou à s’approvisionner exclusivement chez la tête de réseau ou une personne désignée par elle (exclusivité d’approvisionnement stricto sensu). Dans les réseaux de franchise, la clause d’exclusivité d’approvisionnement est valable pour les éléments relatifs à l’identité du réseau (CA Paris, 3 avril 2013, RG : 10/24013). En droit français, la clause d’exclusivité ne peut pas avoir une durée supérieure à 10 ans (C. com., art. L.330-1). Toutefois, pour bénéficier d’une exemption par catégorie, le droit communautaire prévoit que la clause ne doit pas être d’une durée supérieure à 5 ans, ni être tacitement renouvelable. Lorsqu’elle est valable, le manquement à la clause d’exclusivité constitue un motif de résiliation du contrat (Cass. com., 5 décembre 2000). La stipulation d’une clause d’exclusivité au bénéfice de la tête de réseau constitue une condition d’application de l’article L.330-3 du Code de commerce qui impose la fourniture d’un document d’information précontractuel.
L’exclusivité territoriale est l’engagement de la tête de réseau d’accorder le bénéfice exclusif d’un territoire donné à un de ses distributeurs. L’intensité de cette clause peut être variable. Elle peut être limitée à la seule garantie de l’absence d’implantation d’un autre point de vente de la même enseigne sur le territoire (exclusivité d’implantation). Elle peut ajouter, outre cette exclusivité d’implantation, la garantie qu’aucun autre distributeur de réseau ne réalisera de prospection active sur le territoire réservé (exclusivité de prospection). Il est en revanche illicite de prévoir que les clients sur un territoire donné seront systématiquement orienté vers le bénéficiaire de l’exclusivité en interdisant les ventes passives aux autres membres du réseau.
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