Selon l’article L.121-35 du code de la consommation, la vente avec primes désigne « toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services ».
Les ventes avec primes ne sont interdites que si et seulement si elles constituent une pratique commerciale revêtant un caractère « déloyal » au sens de l’article L. 120-1 du code de la consommation, selon lequel une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Ainsi que le rappelle la DGCCRF, ne sont généralement pas considérés comme des primes l’offre de produits ou services identiques au produit ou service acheté selon le principe du « treize à la douzaine », les objets publicitaires et les échantillons à condition que leur valeur ne dépasse pas un certain pourcentage du prix de vente du produit ou du service acheté à titre principal (7% s’il est inférieur ou égal à 80 € ou 5 € plus 1% au-delà de 80 €, et ce dans la limite de 60 €) et qu’ils comportent un marquage publicitaire ou la mention « échantillon gratuit ne peut être, vendu », les conditionnements habituels (par exemple : récipients ou emballages usuels contenant un produit), les produits ou prestations de service indispensables à l’utilisation normale du produit, les prestations de services après-vente, les facilités de stationnement, le prêt d'un véhicule de livraison après la réalisation de la vente, les services sans valeur marchande (par exemple : lavage du pare-brise à l'occasion d'une vente de carburant), les escomptes et les remises en espèces, les cadeaux attribués indépendamment de toute vente ou prestation de service, les produits proposés concomitamment à un achat ou à une prestation de service pour une somme modique (« pour un euro de plus »).
L'interdiction de principe des ventes avec primes aura donc été successivement assouplie, tout d’abord, par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, venue modifier les dispositions du code de la consommation en les rendant licites par principe, contrairement au dispositif antérieur. Cette première évolution du droit français était devenue nécessaire par suite de la jurisprudence de la CJCE et des juridictions nationales, qui avait considéré que la réglementation nationale interdisant par principe les offres conjointes (incluant les ventes avec primes), indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal, était contraire à la directive 2005/29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (CJCE, 23 avril 2009, Aff. C-261/07 et C-299/07 [en matière de ventes avec primes et de ventes subordonnées] ; v. aussi, par ex., CJUE, 14 janvier 2010, aff. C-304-08 [en matière de loteries] et, en droit national, Cass. com. 13 juillet 2010, Juris-Data n°2010-011628 ; Cass. com., 15 nov. 2010, Juris-Data n°021425)). Ainsi, selon cette jurisprudence, dès lors que les ventes avec prime ne sont pas interdites per se par la directive, elles ne peuvent être sanctionnées que si elles sont réalisées de manière déloyale au sens donné par la directive à ce terme. Dans ce contexte, la loi relative à la Consommation adoptée le 17 mars 2014 (art. 30) a procédé à une nouvelle évolution de l’article L. 121-35 du code de la consommation, parachevant sa compatibilité avec le droit communautaire, par la suppression des exceptions au principe d’interdiction des ventes avec primes : les références, d’une part, aux produits ou prestations de services identiques à ceux faisant l’objet du contrat principal (alinéa 1er) et, d’autre part, aux menus objets ou services de faible valeur et aux échantillons (alinéa 2ème) ont donc été supprimées, la licéité des ventes avec primes devenant subordonnée à la seule absence de caractère déloyal. Ce faisant, le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, relatif aux obligations d'information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, a abrogé les articles R.121-8 à R.121-10 du Code de la consommation.
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