Abandon de créance

De principe constant, la société qui consent un abandon de créance (ou une subvention) à un débiteur ne peut déduire le montant de la remise de dette des résultats de l’entreprise (et ainsi diminuer le montant de son impôt sur les sociétés) si cet abandon de créance ne répond pas à l’intérêt propre de la société (à son intérêt social donc) car il s’agit sinon d’un acte de gestion anormale (CAA Paris, 18 février 2005, n°03PA04128). Ainsi, en matière de distribution, la jurisprudence (CAA Paris, 11 juillet 2007, inédit [rendue en matière de franchise]) considère :

  • d’une part, que les abandons de créances ou les subventions accordés par un franchiseur au profit d'un franchisé ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, le franchiseur a agi dans son propre intérêt ;
  • et, d’autre part, que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti par un franchiseur à un franchisé constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que le franchiseur n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

Par application du principe sus-énoncé, et afin de permettre à la tête de réseau de justifier du respect de son intérêt social lorsqu’elle consentira un tel avantage au bénéfice de certains de ses distributeurs, il est nécessaire qu’elle puisse donc justifier d’une « contrepartie », sauf à encourir le risque fiscal évoqué. Cette contrepartie peut résulter :

  • de manière (trop) abstraite, de l’espérance de voir un distributeur en difficulté financière se rétablir et ainsi poursuivre l’exécution de son contrat de franchise ;
  • ou, de manière bien plus concrète, et donc plus sécurisante pour la tête de réseau, d’une contrepartie consentie par le franchisé au bénéfice de la tête de réseau, matérialisée dans un « protocole d’accord transactionnel », par lequel les concessions réciproques des deux parties se serviront réciproquement de cause.

La formalisation de cette concession réciproque trouve toute sa place dans la régularisation d’un « protocole d’accord transactionnel » qui permettra à la tête de réseau de disposer d’un acte juridique prouvant que l’avantage consenti au franchisé a été réalisé dans son intérêt social ; la tête de réseau pourra alors, de manière sécurisée, le déduire du montant de l’assiette soumise au paiement de l’IS.

Sur la question spécifique du traitement fiscal de l'abandon de créance consenti par le franchiseur au franchisé, François-Luc Simon, Théorie et Pratique du droit de la Franchise, éd. Joly 2009, spéc. §§. 417 et suivants : CLIQUEZ ICI

 

Terme(s) associé(s) :

Transaction

Synonyme(s) :

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Antonyme(s) :

Il ny a pas de terme renseigné.