De principe constant, la société qui consent un abandon de créance (ou une subvention) à un débiteur ne peut déduire le montant de la remise de dette des résultats de l’entreprise (et ainsi diminuer le montant de son impôt sur les sociétés) si cet abandon de créance ne répond pas à l’intérêt propre de la société (à son intérêt social donc) car il s’agit sinon d’un acte de gestion anormale (CAA Paris, 18 février 2005, n°03PA04128). Ainsi, en matière de distribution, la jurisprudence (CAA Paris, 11 juillet 2007, inédit [rendue en matière de franchise]) considère :
Par application du principe sus-énoncé, et afin de permettre à la tête de réseau de justifier du respect de son intérêt social lorsqu’elle consentira un tel avantage au bénéfice de certains de ses distributeurs, il est nécessaire qu’elle puisse donc justifier d’une « contrepartie », sauf à encourir le risque fiscal évoqué. Cette contrepartie peut résulter :
La formalisation de cette concession réciproque trouve toute sa place dans la régularisation d’un « protocole d’accord transactionnel » qui permettra à la tête de réseau de disposer d’un acte juridique prouvant que l’avantage consenti au franchisé a été réalisé dans son intérêt social ; la tête de réseau pourra alors, de manière sécurisée, le déduire du montant de l’assiette soumise au paiement de l’IS.
Sur la question spécifique du traitement fiscal de l'abandon de créance consenti par le franchiseur au franchisé, François-Luc Simon, Théorie et Pratique du droit de la Franchise, éd. Joly 2009, spéc. §§. 417 et suivants : CLIQUEZ ICI
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