L’abus de droit est défini comme la faute consistant à exercer son droit sans intérêt pour soi-même et dans le seul dessein de nuire à autrui ou à l’exercer en méconnaissance de ses devoirs sociaux (G. Cornu). La maxime summum jus summa injuria résume l’esprit de l’abus de droit. Il est donc constitué par l’exercice illégitime d’un droit, sans dépassement des limites objectives de ce droit, ce qui le distingue de l’acte qui ne repose sur aucun droit subjectif puisque l’abus d’un droit en postule l’existence (ainsi, de nombreux auteurs distinguent la « limite externe » et la « limite interne » des droit subjectifs, la 1ère correspondant au défaut de droit, la 2de, à l’abus de droit, par ex. Ghestin&Goubeaux, intro, n°695-697). Une nouvelle distinction est créée par la notion de clause abusive : l’acte n’est plus alors irrégulier du fait de l’usage du droit, mais du fait du caractère abusif du droit lui-même.
Selon Planiol, la théorie de l’abus de droit est critiquable en ce qu’un acte ne saurait être à la fois conforme et contraire au droit : s’il y a abus, c’est qu’il n’y a pas de droit. Cette conception a été critiquée par Josserand en ce qu’elle joue sur les 2 sens du mot « droit », qui désigne tant le droit objectif que les droits subjectifs. Un acte peut être accompli dans les limites du droit subjectif dont est investi son auteur et être en même temps contraire au système juridique. En effet, selon Josserand, un droit n’a pas de valeur en soi, mais seulement par sa finalité sociale ; les droits subjectifs sont donc relatifs. Sur le plan technique, l’abus de droit se concrétise par l’exigence d’un motif légitime. Selon Ripert, cette conception est critiquable en ce qu’elle laisse l’exercice des droits à la merci de l’arbitraire du juge dans le contrôle des motifs ; la théorie de l’abus de droit ne mérite donc d’être consacrée en droit positif qu’en qualité d’ultime garde-fou d’ordre moral.
La jurisprudence ne se rallie à aucune de ces deux théories en particulier, du fait de la diversité des applications de l’abus de droit auxquelles elle procède. En revanche, les juges fondent souvent leur décision sur l’a.1134 al.3 CC qui constituerait un fondement général à la théorie de l’abus de droit (par ex. Civ. I 5 fev. 85, bull.54 : « il résulte [de l’a.1134] que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucune terme n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l’al.3 du même texte, offerte aux deux parties » ; on retrouve le même type de motivation pour l’exercice abusif des clauses résolutoires). Le recours à l’a.1134 al.3 est discuté par une partie de la doctrine en ce que l’extinction du contrat n’est pas son exécution. Certains estiment enfin qu’il se confond avec les principes de la responsabilité civile (par ex. Aubry et Rau), ce qui a pu être critiqué en ce que l’abus de droit ne peut s’entendre si largement, la faute commise à l’occasion ou en marge de l’exercice d’un droit ne se confondant pas avec l’abus dans l’exercice d’un droit.
Le principe demeure que l’exercice d’un droit est légitime même s’il cause à autrui un dommage (neminem laedit qui suo jure utitur). La jurisprudence distingue deux types majeurs d’abus de droit : subjectif et objectif. Selon le 1er critère, commet un abus de droit le titulaire d’un droit qui en use dans la seule intention de nuire à autrui qui se déduit souvent de l’absence d’intérêt sérieux et légitime à exercer le droit. L’abus de droit est au contraire objectif lorsque le titulaire d’un droit accomplit un acte présentant un caractère anormal, même sans intention de nuire, le dommage causé épar l’exercice du droit étant démesuré. Toutefois, une grande partie de la doctrine estime qu’il s’agit d’une théorie distincte et voisine de l’abus de droit : les troubles anormaux du voisinage. Dans le détail, la jurisprudence fait varier le critère de l’abus de droit selon la matière auquel il s’applique, selon des considérations d’équité et de politique juridique. Elle retient, par ordre décroissant de sévérité : une mauvaise foi caractérisée, le détournement du droit de sa fonction, une faute simple ou l’absence d’intérêt légitime, le caractère excessif du dommage. Enfin, l’abus répond parfois à un critère spécifique posé par le législateur (par ex. l’abus notoire du droit de divulgation de la part des héritiers de l’auteur.
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