Sert notamment de fondement à la responsabilité du fait d’autrui. Celui que la loi déclare responsable est coupable d’avoir mal surveillé l’auteur du préjudice : les instituteurs et les artisans sont responsables « du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance » (Code Civil, art. 1384 alinéa 6). De même, le père et la mère répondent du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (Code Civil, art. 1384 alinéa 4). Au rebours de la culpa in eligendo, la culpa in negligendo obéit au régime d’une véritable présomption de faute, en ce sens que la preuve contraire, en l’espèce, celle d’une bonne surveillance, est exonératoire de responsabilité. Mais le domaine de cette règle s’est notablement rétréci depuis que la Cour de Cassation, renversant sa jurisprudence traditionnelle, décide que la seule force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui. Désormais, il n’y a plus lieu de s’attacher à la démonstration d’une surveillance irréprochable, puisqu’elle n’a aucune vertu libératoire ; la responsabilité parentale est devenue purement objective. Cette objectivation de la responsabilité des père et mère ne manquera pas de retentir sur la responsabilité du fait d’autrui du fait de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, et l’on peut penser que les personnes physiques ou morales qui sont considérées comme étant gardiens de la personne, parce qu’elles ont reçu des pouvoirs de direction et de contrôle à son égard, assureront une responsabilité de même type.
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