La clause de voisinage permet dans certains cas une meilleure prévisibilité juridique.
Compte tenu effet des conséquences particulièrement graves attachées à la nullité ou à la résiliation d’un contrat appartenant à un ensemble contractuel – les autres contrats sont alors affectés à l’identique –, il est bon pour chaque contrat de savoir, par la définition qu’en donne la clause de « voisinage, le contenu de l’ensemble contractuel pouvant exister.
Cette clause précise les autres contrats avec lesquels le contrat de franchise forme un « ensemble contractuel », au sens où le droit positif l’entend, avec toutes les conséquences y attachées par la jurisprudence. Ainsi, lorsque les stipulations relatives à l’approvisionnement et à l’organisation même de la franchise figurent dans des contrats distincts, se posera alors la question de savoir si tel contrat doit faire référence à l’autre et, dans l’affirmative, de quelle manière exactement. Selon les cas en effet,
A priori, les différents contrats conclus par le franchiseur et le franchisé conservent une autonomie juridique ; toutefois, la jurisprudence tend à prendre en considération l’ensemble contractuel dans lequel s’inscrit le contrat. Elle se fonde alors sur l’indivisibilité juridique qui lie les deux opérations, par une analyse extensive de la notion d’indivisibilité des obligations consacrée par le code civil aux articles 1217 et suivants qu’elle transpose à l’indivisibilité des contrats. Pour la détermination d’un ensemble contractuel, les juges se fondent sur l’unité de cause qui lie les deux opérations, le but commun auquel elles sont destinées ; ils prennent alors en compte la cause subjective de l’opération, l’économie générale de l’opération et les indices objectifs (durée, date de conclusion par exemple) et subjectifs (volonté exprimée ou tacite) de l’indivisibilité. Si l’indivisibilité du contrat de franchise et d’un autre contrat – par exemple d’approvisionnement – conclu entre les mêmes parties est caractérisée, le juge va pouvoir rendre la nullité (ou la résiliation) du contrat de franchise opposable aux parties et en déduire la nullité du contrat lié, né du même ensemble indivisible.
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