Instance de dialogue social

Objet de débats parlementaires nourris et passionnés, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite « loi Travail »), a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale, sans l’accord du Sénat. Le Conseil constitutionnel, saisi afin de se prononcer sur la validité de plusieurs dispositions de cette loi, parmi lesquelles figurait l’article 64, relatif à la création d’une instance de dialogue social au sein des réseaux de franchise, a déclaré ce texte conforme à la Constitution, après avoir néanmoins censuré la disposition relative aux dépenses liées au fonctionnement de l’instance de dialogue social, et même émis deux réserves d’interprétation. En application de l’article 64 de la loi Travail, le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 relatif à l'instance de dialogue social mise en place dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France liés par un contrat de franchise, a été publié au Journal Officiel du 6 mai. Ces textes étant entrés en vigueur, il convient d’en analyser le contenu qui, participant de cette tendance plus générale à la contractualisation des institutions représentatives du personnel, est appelé à modifier le fonctionnement des réseaux de franchise concernés. Chacun sait que les réseaux de franchise sont familiers à l’idée même de dialoguer avec les membres du réseau, mais le dispositif instauré par le législateur est tout autre ; il impose un dialogue avec les salariés des franchisés, et non plus seulement les franchisés eux-mêmes. Ce dispositif inédit, critiquable dans son principe même, comporte de nombreuses incohérences, imprécisions et lacunes, que notre législateur n’a certes pas voulues, mais dont les réseaux de franchise devront s’accommoder.

L’analyse de l’article 64 de la loi Travail et du décret n°2017-773 du 4 mai 2017 pris pour son application doit conduire à examiner le champ d’application du texte, la mise en place et la composition de l’instance de dialogue social, son fonctionnement, ses attributions, et le contentieux spécifique qui s’y rapporte.

Champ d’application : L’application de ce dispositif suppose le cumul de quatre conditions : le réseau doit être constitué d’exploitants liés par un contrat de franchise, comprenant des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées ; les franchisés doivent regrouper à eux seuls au moins trois cents salariés en France ; et, enfin, la demande doit émaner des seules organisations syndicales représentatives.

Mise en place de l’instance de dialogue : le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 envisage deux étapes successives et obligatoires : tout d’abord, la sollicitation et la composition d’un « groupe de négociation » ayant pour objectif de parvenir à un accord. Ensuite – en cas d’accord comme en cas de désaccord –, la mise en place et la composition de l’instance de dialogue proprement dite.

Fonctionnement de l’instance de dialogue : si l’accord constituant l’instance de dialogue social est signé et qu’il n’a pas fait l’objet d’opposition dans les huit jours de sa signature, le franchiseur doit convoquer la première réunion de l’instance dans les deux mois suivant le dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE. Si, en revanche, la négociation n’a pas abouti dans les six mois à compter de la réunion de constitution du groupe de négociation, le franchiseur doit établir un constat de désaccord, puis dispose d’un délai de deux mois pour procéder à la convocation de la première réunion de l’instance, qui sera donc mise en place sans accord.

Attributions de l’instance de dialogue : l’instance de dialogue social dispose de deux attributions, complémentaires l’une de l’autre : un droit d’information et un droit de proposition.

Contentieux de l’instance de dialogue : le contentieux de l’instance de dialogue social est dévolu par le décret n°2017-773 du 4 mai 2017 au tribunal d’instance. En l’état actuel du droit positif, le juge pénal ne nous semble pas pouvoir retenir la qualification de délit d’entrave.

Avertissement : Une analyse détaillée consacrée à « l’instance de dialogue social dans les réseaux de franchise » a été rédigée par François-Luc Simon (Associé-gérant, Simon Associés). Elle sera publiée la semaine du 17 juillet 2017 par le Groupe d’édition LEXTENSO, à travers sa revue « Les Petites Affiches » (numéros à paraître 140, 141, 142, 143,144, 145). Cette analyse sera ensuite mise en ligne sur le site de la Lettre des Réseaux, autour du 15 septembre 2017 : CLIQUEZ ICI POUR UN APERCU


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