La Minute des Réseaux est un format de vidéos hebdomadaires d’une durée d’une minute,
consacrées à l’actualité des réseaux de distribution.
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I°/ Nul ne peut exiger le renouvellement d’un contrat à durée déterminée. Cette règle supplétive a été introduite à l’article 1212 nouveau du Code civil, à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-18.132). Mais peut être dérogé à cette règle, notamment par l’introduction d’une clause de renouvellement « automatique ».
II°/ La décision de non-renouvellement prise par tel ou tel contractant n’a donc pas à être motivée (Cass. com., 25 avr. 2001, n°98-22.199).
III°/Toutefois, la décision de non-renouvellement d’un contrat engage la responsabilité de son auteur en cas d’abus de droit (Cass. com., 15 janv. 2008, n°06-14.698, Bull. civ. IV, n°4).
La preuve d’un tel abus incombe à celui qui l’invoque (CA Paris, 5-4, 8 sept. 2021, no18/21471 ; CA Paris, 5-4, 1er sept. 2021, no19/00494).
L’abus peut être établi lorsque l’un des contractants a exposé l’autre à réaliser des investissements, à supporter des coûts ou à s’endetter dans des proportions excessives (CA Paris, 5-4, 1er sept. 2021, no19/00494).
L’abus peut être établi lorsque l’une des parties fait traîner les négociations sans aucune intention de signer le contrat (CA Paris, 5-4, 13 janv. 2021, no19/01275).
Plus généralement, l’abus peut être caractérisé toutes les fois où, par son attitude, une partie a laissé croire à son cocontractant que le contrat serait renouvelé à son terme (Cass. com., 23 mai 2000, n°97-10.553, RTD civ. 2001.137 ; Cass. com., 29 janv. 2002, RTD civ. 2002, 810).
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