La Minute des Réseaux est un format de vidéos hebdomadaires d’une durée d’une minute,
consacrées à l’actualité des réseaux de distribution.
par
I°/ L’étude de marché peut se définir comme l’ensemble des travaux de recherche, d’étude, d’analyse et de synthèse, permettant d’appréhender l’ensemble des informations qualitatives et quantitatives pertinentes relativement à l’offre et à la demande sur un marché considéré.
Elle permet de déterminer un CA prévisionnel, à intégrer dans des comptes prévisionnels.
II°/ Il appartient au franchisé et à lui seul d’établir sa propre étude de marché. Cette solution ressort tant de la jurisprudence :
– des juridictions du fond, y compris la plus récente (CA Paris, 5-4, 12 janv. 2022, n°19/07792 ; CA Montpellier, 16 déc. 2021, n°16/08865) ;
– que de celle de la Cour de cassation (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27.256 ; Cass. com., 19 janv. 2010, n°09-10.980).
Autrement dit, le franchisé conserve la responsabilité de l’analyse de l’adéquation du modèle proposé par le franchiseur avec la réalité économique de son secteur (CA Grenoble, 16 déc. 2021, n°19/03189).
III°/ C’est pourquoi le franchisé ne saurait se prévaloir d’une insuffisance de l’information précontractuelle lorsqu’il n’a pas lui-même réalisé une étude de marché, à plus forte raison lorsque le DIP qui lui a été remis l’invitait à réaliser une telle étude (CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 7 octobre 2015, n°13/09827 ; CA Paris, 2 juillet 2014, n°11/19239).
Il est donc pertinent de tenir compte de cette jurisprudence dans la rédaction du DIP.
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