La Minute des Réseaux est un format de vidéos hebdomadaires d’une durée d’une minute,
consacrées à l’actualité des réseaux de distribution.
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I°/ La clause d’astreinte est celle par laquelle les parties conviennent à l’avance que l’inexécution ou l’exécution tardive de l’une des obligations prévues au contrat emportera, pour celui qui en est débiteur, paiement d’une somme forfaitaire calculée par jour de retard. Cette clause peut être assimilée à une clause pénale (Cass. civ. 2ème, 3 sept. 2015, n° 14-20.431, RDC 2016, p.30).
Elle est très efficace en pratique puisqu’elle consiste à contraindre le débiteur de l’obligation dans sa partie sensible – le portefeuille – pour l’inciter à exécuter.
II°/ La clause d’astreinte peut être insérée dans un contrat de franchise pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner l’inexécution ou l’exécution tardive d’une obligation, telles que notamment :
– l’obligation de respecter les évolutions du réseau,
– l’obligation de transmettre périodiquement des informations dans un certain délai,
– l’obligation de paiement des redevances,
– l’obligation de restituer le savoir-faire et les signes distinctifs au terme du contrat,
– l’obligation de non-concurrence post-contractuelle,
III°/ Une obligation est toujours susceptible d’astreinte, quelle que soit la gravité du manquement contractuel (Cass. 3ème civ., 22 mai 2013, n°12-16.217, RDC mars 2014, n°110, p.22).
IV°/ Le juge des référés peut ordonner le paiement d’une somme d’argent en application d’une clause d’astreinte dès lors que les énonciations de celle-ci ne prêtent pas à interprétation (CA Rennes, 27 sept. 2011, n°11/00418).
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