La Minute des Réseaux #5 – Validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle : revirement de jurisprudence

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L’article L.341-2 du code de commerce subordonne la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelle à la réunion de quatre conditions : l’activité interdite (celle du contrat), sa durée (1 an), son étendue géographique (le local objet du contrat) et sa raison d’être (la protection du savoir-faire).

Jusqu’à présent, la jurisprudence considérait que ce texte s’appliquait aux contrats en cours au moment de son entrée en vigueur, le 6 août 2016 (CA Paris, 5-4, 1er juillet 2020, n° 17/21498 ; CA Paris, 1-2, 22 novembre 2018, n°18/06688 ; TC Bordeaux, 26 janvier 2018, n°2016F00694).

Nous avions critiqué cette solution au motif que ce texte ne comporte pas de dispositions rétroactives (v. not., L’application dans le temps de l’article L.341-2 du Code de commerce relatif aux conditions de validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle, LDR, 20 mai 2019).

La Cour de cassation critique à son tour cette solution (Cass. civ. 1ère, 16 févr. 2022, n°20-20.429).

La haute juridiction considère effet que, faute de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, ce texte ne saurait remettre en cause les actes juridiques conclus avant son entrée en vigueur.

L’article L.341-2 précité ne peut donc s’appliquer qu’aux contrats conclus après le 6 août 2016.

 

 

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