Le délai de 20 jours applicable avant la signature du contrat de franchise
I°/ L’article L. 330-3 du code de commerce instaure un délai de 20 jours minimum devant séparer la date de remise du DIP et la date de signature du contrat de franchise.
Il appartient au franchiseur de prouver que ce délai a été respecté (CA Nîmes, 9 février 2022, n°19/04032).
Il ne peut pas être dérogé à ce texte (CA Paris, 5-10, 13 févr. 2017, n 15/20233), qui s’applique même lorsque le contrat est soumis à une loi étrangère (CA Paris, 25 oct. 2011, n 10/24023).
II°/ Pour autant, le non-respect de ce délai n’emporte pas nullité du contrat de franchise si le consentement du franchisé n’a pas été vicié (CA Montpellier, 16 déc. 2021, n°16/08865 ).
III°/ La décision du franchiseur d’accorder un délai significativement plus long profite au franchisé comme au franchiseur.
Au franchisé, car ce délai lui permet de réaliser l’étude de marché qui lui incombe conformément à la jurisprudence (CA Paris, 5-4, 12 janv. 2022, n°19/07792 ; CA Montpellier, 16 déc. 2021, n°16/08865 ; v. aussi, Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406).
Au franchiseur, car celui-ci se trouvera alors plus facilement à l’abri d’une contestation du franchisé portant sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle (CA Orléans, 7 mai 2020, n° 19/01891 ; CA Versailles, 24 octobre 2019, n°18/02778 ; CA Paris, 5-4, 19 juin 2019, n°17/05169 ; CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, n°16/20953).
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