Information pré-contractuelle et présentation du réseau de franchise
Le franchiseur est tenu de respecter, d’une part, le droit spécial, issu des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce et, d’autre part, le droit commun, issu du nouvel article 1112-1 du Code civil, consacrant un devoir d’information précontractuelle.
Sous l’angle du seul droit spécial, il ne fait aucun doute que les obligations du franchiseur quant à la présentation de son réseau restent limitées. Selon l’article R. 330-1 précité, il n’appartient pas au franchiseur de communiquer au candidat franchisé des informations financières concernant les membres de son réseau (CA Paris, 12 janvier 2022, n° 19/07792 ; CA Rennes, 8 juin 2021, n° 18/06007 ; Cass. com., 7 mars 2018, n° 16-25654).
Sous l’angle du droit commun, il va de soi que le franchiseur reste tenu de ne pas tromper son cocontractant, notamment par réticence dolosive (CA Paris, 5-5, 14 oct. 2021, n° 17/10801), tout particulièrement lorsque les membres de son réseau rencontrent des difficultés financières graves (CA Rennes, 8 juin 2021, préc. ; CA Paris, 5-4, 19 janv. 2011, n° 09/13977), un tel comportement pouvant caractériser la volonté de dissimuler des informations essentielles, déterminantes du consentement du candidat à la franchise (Cass. com., 13 juin 2018, n° 17-10618 ; Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-16303).
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