La propriété du fichier-clients au sein du réseau de franchise
I°/ Clientèle et fichier-clients sont deux notions bien distinctes : la clientèle est un ensemble de clients, alors que le fichier-clients est une base de données contenant des informations relatives à des clients.
Le propriétaire du fichier-clients n’est pas nécessairement le propriétaire de la clientèle, et inversement.
II°/ Dans un réseau de franchise, le fichier-clients appartient :
- à celui identifié comme tel par le contrat;
- ou, dans le silence du contrat, à celui qui a réalisé des investissements significatifs pour sa production (CPI, article L.341-1 ; CA Lyon, 16 déc. 2021, n°16/05564 ; CJCE, 9 nov. 2004, C-444/02).
Si le franchisé peut disposer d’une clientèle propre (Cass. civ., 3ème, 27 mars 2002, n°00-20.732, Bull. III, n°77), le franchiseur n’est pas tenu de lui reconnaitre la propriété du fichier-clients constitué à l’aide du logiciel du franchiseur.
Lorsque le contrat ne détermine pas le propriétaire du fichier-clients et que les investissements ont été supportés par le franchiseur, ce dernier en a la propriété : il est donc fondé à poursuivre son utilisation sans le restituer au franchisé en fin de contrat (CA Agen, 13 juin 2018, n°15/01348). Au risque de caractériser des pratiques de concurrence déloyale, le contrat rappellera subtilement dans quelle mesure il appartient au franchisé de constituer sa propre base (CA Paris 5-4, 3 avril 2019, n° 17/12787).
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