La clause abrégeant la prescription : un outil remarquable
Les parties à un contrat peuvent décider d’allonger la durée de la prescription (sans pouvoir être étendue à plus de dix ans) ou de l’abréger (sans pouvoir être réduite à moins d’un an) (Code civil, art. 2254).
Il peut donc être stipulé que le délai de prescription des actions en justice est réduit à un an (Code civil, art. 2254).
Si une telle clause constitue un outil très efficace dans la gestion du risque contentieux, il faut retenir ce qui suit :
- 1°) Les parties peuvent restreindre la réduction du délai de prescription à certaines actions (CA Paris, 9 sept. 2021, n° 19/02271).
- 2°) Une telle clause se distingue de la clause de réclamation (Cass. com., 15 oct. 2013, n°12-21704, Bull. IV, n°151).
- 3°) Une telle clause ne peut être opposée à un tiers au contrat (CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2021, n° 17/15193).
- 4°) Une telle clause n’est pas applicable aux actions en paiement de redevances (Code civil, art. 2254, alinéa 3 ; V. not., Cass. civ. 1ère, 14 avril 2016, n°15-13.712, Bull. I, n°1230).
- 5°) En revanche, le contrat signé entre un professionnel et un consommateur ne peut valablement contenir un aménagement conventionnel au délai de prescription (C. consomm., art. L. 218-1).
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