L’obligation d’information précontractuelle pesant sur le franchisé
Le droit spécial ne fait peser aucune obligation d’information à la charge du franchisé (Code de commerce, art. L.330-3).
En revanche, le Code européen de déontologie de la franchise indique que le candidat à la franchise se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue d’être sélectionné (Code européen de déontologie de la franchise, art. 4).
Mais le Code européen de déontologie de la franchise n’a pas force obligatoire (CA Colmar, 28 mai 1993, Juris-Data n°048286 ; CA Paris, 21 octobre 1998, Juris-Data n°024128).
Le franchisé demeure soumis à un devoir général d’informer le franchiseur, conformément au droit commun (Code civil, art. 1112-1).
Les parties peuvent aussi recourir à une clause de déclarations et faire entrer dans le champ contractuel les informations qui, communiquées par le candidat, sont susceptibles de ne pas relever de l’article 1112-1 du Code civil.
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