Le déséquilibre significatif dans les contrats de distribution
Dans un contrat conclu entre professionnels, le fait de soumettre ou tenter de soumettre son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties constitue une pratique restrictive de concurrence (Code de commerce, art. L. 442-1, I, 2°).
Pour être sanctionné, l’auteur de la pratique doit exercer « des activités de production, de distribution ou de services » (Code de commerce, art. L. 442-1, I, 2°).
Le Code de commerce vise à réparer le préjudice résultant d’une telle pratique.
Deux conditions doivent être réunies afin d’engager la responsabilité de l’auteur.
Primo, la soumission ou tentative de soumission implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation (CA Paris, 5-4, 22 février 2023, n° 21/07360 ; v. aussi, CA Paris, 5-4, 23 mars 2022, n° 20/06439 ; CA Paris, 5-4, 26 janvier 2022, n° 20/04761 ; CA Paris, 5-4, 3 mars 2021, n° 19/07547).
Secundo, le déséquilibre significatif s’apprécie au regard de l’équilibre général du contrat, la présence de contreparties dans d’autres clauses pouvant permettre de rééquilibrer celui-ci (CA Paris, 5-4, 15 mars 2023, n° 21/13227; Cass. com., 29 septembre 2015, n° 13-25.043).
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