Les dispositions d’ordre public
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (Article 6 du Code civil (à droit constant depuis 1804)).
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public (Article 1102, alinéa 2 du Code civil (introduit par la réforme du droit des contrats de 2016)).
Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties (Article 1162 du Code civil (introduit par la réforme du droit des contrats de 2016)).
Le caractère d’ordre public d’un texte peut être déterminé formellement par la loi.
Par ex. (liste non exhaustive) : 1104, 1112 et 1112-1 (exigence de bonne foi), 1171 (déséquilibre significatif), 1210 (prohibition des engagement perpétuels), 1216 (cession du contrat), 1231-5 (clause pénale), etc.
La jurisprudence peut également conférer à une règle un caractère d’ordre public (Par ex., Cass. civ., 4 déc. 1929 (sur la cause illicite)).
Le Conseil constitutionnel peut aussi déclarer qu’une règle est d’ordre public à l’occasion d’une réserve d’interprétation (Par ex. Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC).
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