Le candidat doit être informé des difficultés financières rencontrées par les membres du réseau
La liste des informations visées à l’article R. 330-1 du Code de commerce est limitative car une obligation spéciale d’information ne saurait être étendue au-delà de ce que la loi a prévu.
Il a donc logiquement été jugé que ce texte ne met pas à la charge d’une tête de réseau une obligation d’information portant sur les résultats des différents points de vente du réseau (Cass. com. 7 mars 2018, n° 16-25654).
Toutefois, lorsque le contexte s’y prête, la jurisprudence fait régulièrement grief aux têtes de réseaux de n’avoir pas informé le candidat des difficultés financières rencontrées par les membres du réseau. (Cass. com. 13 juin 2018, n° 17-10618 ; Cass. civ. 1ère, 3 nov. 2016, n° 15-24886 ; v. aussi, CA Grenoble, 3 mars 2022, n° 19/02704 ; CA Montpellier, 2° ch., 10 déc. 2019, n° 17/02378 ; CA Douai, 27 mai 2014, n° 13/02982 ; CA Paris, 19 janv. 2011, n° 19/13977).
Cette « extension » de l’obligation d’information est fondée sur le devoir de bonne foi (Article 1112-1 du Code civil ; article 1134 (ancien) du Code civil).
Les dispositions des articles R.330-1 du code de commerce et 1112-1 du Code civil se cumulent donc. Cette solution est également approuvée par la doctrine. (v. not., C. Grimaldi, Dictionnaire du contrat, LGDJ, 2018, V° Pourparlers ; N. Mathey, J.-Cl. Contrats-Distribution, Fasc. 20 : Période précontractuelle – Les négociations, spéc. n° 32 ; D. Legeais, J.-Cl. Notarial Formulaire, Fasc. 10 : Franchise, spéc. n° 22).
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