La réparation des préjudices liés aux obligations de non-concurrence
Les obligations de non-concurrence imposent à leur débiteur de ne pas exercer d’activité concurrente à celle du créancier de l’obligation, pendant la durée du contrat et/ou à compter de son expiration.
Cette obligation est bien souvent contractuellement prévue (C.com., art. L.341-2 (s’agissant des réseaux de distribution commerciale) ; C.com., art. L.134-3 (agents commerciaux)).
La jurisprudence retient qu’une telle clause est sous-entendue pendant la durée d’un contrat de franchise (Cass. com., 14 nov. 2018, n°17-19.851).
La violation d’une clause de non-concurrence peut engendrer un préjudice pour le créancier de cette obligation (CA Versailles, 12ème ch., 15 juin 2023, n° 21/07182).
Comme pour toute inexécution contractuelle, le créancier de l’obligation non exécutée peut mettre en œuvre les sanctions prévues à l’article 1217 du Code civil (LMR # 63 « Les « remèdes » à l’inexécution contractuelle »).
Il peut à ce titre engager à la fois la responsabilité contractuelle de son débiteur, et la responsabilité délictuelle du tiers complice de la violation (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-24.974).
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