La réparation des préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies
La victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies peut demander la réparation de son préjudice, pour obtenir le gain manqué (CA Aix-En-Provence, 27 juill. 2023, n°19/18984 ; C.com, art. L. 442-1, II ; C. civ., art. 1231-2).
Le gain manqué correspond à la marge sur coûts variables : le CA dont la victime a été privée, déduction faite des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la rupture (CA Paris, 21 sept. 2022, n°20/15178 ; V. sur la marge sur coût variable : Fiche n°6 de la Cour d’appel de Paris).
Le préjudice tiré de la désorganisation de l’entreprise peut être indemnisé à la condition qu’il ait été causé par la brutalité de la rupture, et non par la rupture elle-même (CA Lyon, 7 sept. 2023, n°19/08909 ; CA Paris 5-4, 22 févr. 2023, n° 20/17375 (demande de réparation du préjudice découlant de la désorganisation).
L’évaluation du préjudice réparable dépend de la durée du préavis qui aurait dû être consenti ; celle-ci est déterminée en fonction notamment de la difficulté pour la victime à trouver un partenaire de substitution à l’auteur de la rupture ou de la dépendance économique de la victime (V. sur la durée du préavis : Fiche n°13 de la Cour d’appel de Paris).
La responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois (C.com, art. L. 442-1, II, alinéa 2).
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