La compétence des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives de concurrence
Le législateur a attribué à huit juridictions la faculté de connaitre des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (C.com., art. L. 442-4, III et D. 442-2). Cette règle est une règle de compétence exclusive d’attribution, d’ordre public (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 12-21.089, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
Les juridictions spécialisées sont exclusivement compétentes lorsqu’une demande, qu’elle soit à titre principal ou reconventionnelle, est fondée sur le droit des pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 12-21.089, Publié au Bulletin, Publié au Rapport).
Il convient de déterminer la Cour d’appel normalement territorialement compétente pour pouvoir déterminer la juridiction spécialisée territorialement compétente (C.com., Livre IV, annexe 4-2-1 ; CA Paris, 5-9, 11 mai 2023, n° 22/06844).
Lorsqu’une juridiction non spécialisée est saisie d’un tel litige, elle doit se déclarer incompétente au profit de la juridiction spécialisée. La juridiction incompétente pourra alors soit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction spécialisée, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant celle-ci.
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