Clause pénale et pouvoir modérateur du juge
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire (sur le pouvoir modérateur (art. 1231-5 al. 2 C. civ.), d’ordre public (art. 1231-5 al. 4 C. civ.)).
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé et le montant du préjudice effectivement subi au jour de la décision (Cass. civ. 1ère, 20 mai 2020, n°19-10.982 ; Cass. com. 11 févr. 1997, n°19-10,982, pub. Bull. – v. aussi, s’agissant des juridictions du fond : CA Reims, 14 juin 2022, n°21/01327).
Il appartient à celui qui invoque le caractère excessif du montant de la clause pénale de le prouver (CA Paris, 5-8, 14 sept. 2021, n° 20/10358).
S’agissant du caractère manifestement excessif de la clause pénale, certaines décisions considèrent que le caractère « délibéré » de la violation de l’obligation à laquelle la clause pénale est liée peut entrer en ligne de compte (CA Paris, 5-4, 1er sept. 2021, n° 18/15431 ; CA Lyon, 4 déc. 2014, n° 14/00912).
Lorsqu’il use de son pouvoir modérateur, le juge du fond doit préciser en quoi le montant de la clause pénale est manifestement excessif ou dérisoire (Civ. 3ème, 26 avr. 1978, n°76-11,424, pub. Bull).
Si la clause est manifestement excessive, le préjudice subi par le créancier constitue la limite inférieure de la réduction possible (Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, pub. Bull).
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