La vente en vrac, une organisation méthodique
Pour les professionnels proposant la vente en vrac à leurs clients, vous devez notamment :
- vérifier, avant toute commercialisation, que vos produits puissent effectivement être vendus en vrac au regard des dispositions des articles D. 120-5 et suivants du Code de la consommation ;
- veiller à une parfaite information du consommateur s’agissant, en particulier, de la composition du produit et de la présence d’allergènes ;
- afficher les conditions de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables et recyclables apportés par les consommateurs et, le cas échéant, refuser un contenant si celui-ci est manifestement sale ou inadapté ;
- mettre à la disposition des consommateurs (à titre onéreux ou gratuit) – lorsque la superficie du commerce de vente au détail est supérieure à 400 m² – des contenants réemployables ou réutilisables propres ;
- veiller à ce que les balances présentes dans le point de vente soient faciles d’utilisation et que le consommateur puisse déduire le poids du contenant ;
- adopter et formaliser des procédures de nettoyage de manière régulière des équipements ;
- adopter une traçabilité rigoureuse des différents produits proposés à la vente en vrac (attendre qu’une trémie soit vide avant de la remplir).
Le 15 décembre dernier s’est tenu l’Atelier de la DGCCRF « Vente en vrac : comment accélérer son développement ? », l’occasion pour nous de rappeler les règles applicables en matière de vente en vrac et, en particulier, préciser les différentes exigences auxquelles doivent répondre les professionnels proposant la vente de produits en vrac dans leur commerce. Il s’agit d’une véritable nécessité dans la mesure où, pour rappel, la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (la loi « Climat et résilience »), prévoit à horizon 2030 que les commerces de détail d’une superficie de plus de 400 m² consacrent 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente en vrac.
-
Définition de la vente en vrac
Selon l’article 41 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (la loi « AGEC »), codifié à l’article L. 120-1 alinéa 1 du Code de la consommation, la vente en vrac suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir : (i) des produits présentés sans emballage, (ii) en quantité choisie par le consommateur, (iii) et dans des contenants réemployables ou réutilisables.
-
Champ d’application de la vente en vrac
En application de l’article L. 120-1 alinéa 3 du Code de la consommation, tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac « sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique ». Cet article précise que la liste des exceptions devait être fixée par décret.
C’est désormais chose faite avec l’entrée en vigueur du décret n°2023-837 du 30 août 2023 précisant d’une part, les produits dont la vente en vrac n’est permise que dans certaines conditions (article D. 120-6 du Code de la consommation) et, d’autre part, les produits dont la vente en vrac est strictement interdite (article D. 120-7 du Code de la consommation).
L’article D. 120-6 du Code de la consommation énumère un certain nombre de produits (dont, à titre d’exemples, les denrées alimentaires périssables susceptibles, après une courte période, de présenter un danger pour la santé humaine, les produits surgelés conservés à une température inférieure ou égale à – 12 degrés lors de leur vente aux consommateurs, ou encore les produits cosmétiques pour lesquels un « challenge test » pour la conservation et des contrôles microbiologiques sont nécessaires), qui ne peuvent être vendus en vrac que lorsqu’ils sont vendus dans des conditions prenant en compte les risques spécifiques liés à leurs caractéristiques, c’est-à-dire, soit en service assisté, soit au moyen d’un dispositif de distribution adapté à la vente en vrac en libre-service.
L’article D. 120-7 du Code de la consommation prévoit quant à lui la liste des produits ne pouvant pas faire l’objet de la vente en vrac. Parmi ces produits figurent notamment : les produits laitiers liquides traités thermiquement, le lait cru, les préparations pour les nourrissons, les compléments alimentaires, les produits surgelés (autres que ceux visés à l’article D. 120-6), les produits biocides, les piles et accumulateurs électriques, ou encore les produits dont la vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique.
-
Obligations à respecter pour vendre un produit en vrac
Proposer la vente en vrac à ses clients est un véritable challenge dans la mesure où l’emballage a de nombreuses utilités que l’on peut difficilement nier. En effet, il permet notamment de : (i) protéger le produit contre les agressions extérieures et les diverses manipulations subies durant la commercialisation du produit, (ii) répondre aux exigences sanitaires, (iii) ou encore respecter le devoir d’information du professionnel vis-à-vis des consommateurs.
Pour autant, la vente en vrac est aujourd’hui mise en avant, ce qui suppose, pour le professionnel, de veiller à respecter un certain nombre de devoirs et obligations.
Le devoir d’information pesant sur le professionnel
Lors de son enquête menée en 2020, la DGCCRF avait constaté que dans 37 % des cas contrôlés, l’information relative à la présence d’allergènes devant figurer à proximité immédiate de la denrée alimentaire faisait défaut ou était erronée. De la même manière, dans 26 % des cas, l’affichage de l’origine des denrées, pourtant obligatoire, était manquante.
Ainsi, la suppression de l’emballage ne doit pas être synonyme de défaut d’information du consommateur.
A ce titre, l’article D. 120-5 du Code de la consommation relatif aux produits dont la vente en vrac n’est permise que sous certaines conditions, prévoit qu’il convient de respecter les règles particulières applicables aux produits et notamment « celles qui imposent aux professionnels […] de respecter des obligations en matière d’information des consommateurs au sujet des caractéristiques essentielles des produits, des précautions à prendre pour leur consommation ou leur usage, de leur dangerosité et des risques qu’ils peuvent encourir ».
L’enjeu réside donc dans la manière dont le professionnel va communiquer ces informations aux consommateurs.
Sur ce point, la Responsable RSE et marketing d’ILEC a annoncé lors de l’Atelier de la DGCCRF sur la vente en vrac que l’initiative « En Avant Vrac » visant à la co-construction de solutions par des enseignes de la grande distribution, des marques nationales, des producteurs de MDD et des apporteurs de solution, communiquera, fin janvier 2024, un modèle d’étiquette repositionnable sur laquelle figurera l’ensemble des informations nécessaires à l’information du consommateur. Cette étiquette sera également accompagnée d’un QR Code digitalisé permettant aux professionnels d’apporter aux consommateurs des informations complémentaires non essentielles, telles que les modalités de conservation ou de cuisson d’un produit alimentaire.
La conformité des contenants apportés par le consommateur
Selon l’article L. 120-2 du Code de la consommation, tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant qu’il aura lui-même apporté, à condition toutefois que ce contenant soit « visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ». En effet, il est nécessaire que le contenant soit composé de matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires. A titre d’exemple, un contenant composé en partie de plomb ou rouillé par l’usage, ne sera pas adapté pour des produits alimentaires.
Le professionnel doit, par ailleurs, afficher en magasin les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables. Cet affichage est essentiel dans la mesure où le consommateur ne pourra pas être tenu responsable de l’hygiène et de l’aptitude du contenant si le professionnel manque à cette obligation.
Les mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire devant être prises par le professionnel
Afin de pouvoir proposer à la vente des produits vendus en vrac, le distributeur doit lui-même transvaser les produits livrés en magasin dans des trémies, bacs ou silos, ce qui nécessite de respecter des règles d’hygiène évidentes.
Or, lors de son enquête en 2020, la DGCCRF a constaté que 23 % des établissements contrôlés n’étaient pas en mesure de prouver la fréquence de nettoyage des équipements.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’adopter des procédures de nettoyage et de désinfection strictes, avec un plan de nettoyage des équipements, afin d’éviter tout risque sanitaire.
En outre, le professionnel, doit s’assurer que les produits sanitaires utilisés permettent de nettoyer efficacement les équipements en contact avec la marchandise vendue. Cette procédure de nettoyage doit être répétée avant chaque nouveau remplissage de trémies, bacs ou silos.
Enfin, il est essentiel de stocker les aliments dans des conditions de conservation permettant d’éviter les infestations.
La traçabilité des produits vendus en vrac
Selon la DGCCRF, certains points de vente rempliraient les trémies avant même qu’elles ne soient vides.
Or, une telle pratique présente plusieurs risques, et notamment un défaut dans l’information transmise aux consommateurs concernant le numéro de lot. En effet, l’information délivrée sera de toute évidence inexacte, ce qui pourra engendrer d’importantes difficultés en cas notamment de retraits ou rappels de produits, ou encore de gestion des risques liés aux allergènes.
Le professionnel doit, en conséquence, adopter une traçabilité rigoureuse des produits mis à la disposition des consommateurs, en veillant à attendre qu’un bac, silo, trémie ou tout autre équipement, soit vide et nettoyé avant de le remplir à nouveau.
La pesée des produits vendus en vrac
La DGCCRF a affirmé en 2020 avoir fréquemment constaté une absence ou un mauvais tarage des balances présentes dans les points de vente contrôlés ; le consommateur étant fréquemment lésé par ces pratiques qui le conduisent à payer, en tout ou partie, le poids du contenant utilisé en complément du prix du produit acheté.
De ce fait, et afin d’inciter les consommateurs à apporter leurs propres contenants, les commerçants doivent équiper leurs points de vente de balances qui soient faciles d’utilisation, et qui permettent aux consommateurs de déduire le poids du contenant.
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate