L’obligation (tacite) de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat de distribution
Certains contrats de distribution ne prévoient pas expressément (hélas) de clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat.
Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le distributeur peut exercer une activité concurrente pendant la durée de son contrat.
La jurisprudence retient dans certains cas l’existence d’une obligation (tacite) de non-concurrence (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-19.851).
Cette obligation tacite se justifie par l’exigence de loyauté contractuelle entre le distributeur et la tête de réseau (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-19.851).
Son existence se déduit de :
- l’intuitu personae attaché au contrat,
- la possibilité pour la tête de réseau de refuser le transfert du contrat à un concurrent ou de s’opposer à un transfert de titres de la société distributeur (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 17-19.851).
Dans ce cas, sauf clause contraire, le distributeur et le dirigeant de la société distributeur ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, à une activité concurrente.
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