Rupture abusive des pourparlers
La rupture des négociations précontractuelles est libre et doit se faire de bonne foi, pour ne pas caractériser une rupture fautive des pourparlers et engager la responsabilité de son auteur (C. civ., art. 1112).
La rupture peut être qualifiée d’abusive, notamment lorsque l’un des contractants fait naître chez l’autre la croyance légitime que le contrat sera conclu (CA Metz, 7 juill. 2022, n° 21/01357).
Aucun contrat n’étant conclu, la responsabilité est délictuelle. L’exécution des dispositions contractuelles résultant des négociations ne peut être sollicitée (CA Chambéry, 8 déc. 2020, n° 18/01014).
En cas de rupture abusive des pourparlers, la victime est indemnisée des pertes subies en raison des négociations (C. civ., art. 1112, al. 2 ; CA Rennes, 28 sept. 2021, n°19/01066).
L’indemnisation du préjudice causé par la rupture abusive des pourparlers ne porte que sur les frais engagés de façon inutile et en lien avec la rupture (CA Nîmes, 1er déc. 2021, RG n°19/04575 ; CA Chambéry, 6 juin 2017, n°15/01331).
L’indemnisation du préjudice ne porte pas sur la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat (C. civ., art. 1112, al. 2 ; Cass. 3ème civ., 28 juin 2006, n° 04-20.040).
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