Vers l’inconventionnalité de l’article L. 341-2 du code de commerce ?
La Cour de cassation vient d’affirmer que l’article L. 341-2 du code de commerce, qui liste les conditions de validité des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation post-contractuelles, était applicable aux « activités de services auprès de particuliers » (Cass. com. 5 juin 2024, n° 23-15.741).
Mais des doutes très sérieux existent quant à la compatibilité de l’article L. 341-2 du code de commerce avec le droit de l’UE (Article 101 TFUE, règlement n° 720/2022 ; article 3 du règlement 1/2003).
En effet, la loi nationale doit obligatoirement se conformer au droit de l’UE, à moins qu’il s’agisse de « dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé » par l’article 101 TFUE (Article 3 du règlement 1/2003).
Or, l’article L. 341-2 du code de commerce prévoit une sanction automatique en cas de non-respect d’une des quatre conditions de validité, alors que la sanction prévue par le règlement 720/2022 est loin d’être automatique, car il est possible de s’appuyer sur la théorie des restrictions accessoires ou sur les exemptions individuelles pour éviter la qualification d’entente.
A.-S. Choné-Grimaldi, in La systématique des contentieux concurrence en Europe, Bruylant, sous la dir. G. Godiveau, 2021. ; D. et N. Ferrier, Droit de la distribution, LexisNexis 9ème éd., 2020, n° 790 ; C. Grimaldi, « Clause de non-concurrence post-contractuelle et pratique anticoncurrentielle », RDC 2018/3, p. 373.
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