L’appréciation par le juge du caractère manifestement excessif de la clause pénale
Une clause pénale permet de fixer forfaitairement l’indemnité due par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive (C.civ, art. 1231-5 ; Cass. civ. 2ème, 31 mars 2022, n°20-23284).
L’indemnité prévue contractuellement peut être révisée, même d’office, par le juge si elle est manifestement excessive (C.civ, art. 1231-5, al.2).
Pour exercer son pouvoir modérateur, le juge doit déterminer le caractère manifestement excessif de l’indemnité au regard de la réalité du préjudice effectivement subi (CA Paris, 17 janv. 2024, n° 22/05195 ; CA Douai, 27 juin 2024, n°22/00554).
Le juge doit caractériser un excès manifeste, soit une démesure ou une disproportion évidente et non d’une simple inégalité entre le préjudice effectivement subi et la clause( CA Paris, 22 mars 2023, n° 21/02270).
Le caractère manifestement excessif s’apprécie au jour où le juge statue sur la demande tendant au paiement de la pénalité, et non au moment de la conclusion du contrat.
Le juge peut notamment prendre en compte :
- la durée des relations ;
- l’attitude des parties ;
- le profit tiré de l’exécution contrat par le débiteur ;
- l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
C.civ, art. 1231-5, al.3 ; CA Lyon, 31 mars 2000, n° 1998/03382 ; CA Aix-en-Provence, 4 mars 2005, Juris-Data n°275013 ; CA Bordeaux, 1er déc. 2004, n° 03/03860.
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