La révision judiciaire de la clause pénale
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1231-5, alinéa 2).
Le débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale doit rapporter la preuve du caractère « manifestement excessif » de l’indemnité forfaitaire (CA Dijon, 8 mars 2018, n°16/01118 ; CA Chambéry, 10 oct. 2006, Juris-Data n°2006-322011 ; CA Paris, 1er mars 1995, n°18391/93, Juris-Data n°1995-021090).
Les juges n’ont pas à motiver leur décision lorsque, faisant application du contrat, ils refusent de modérer l’indemnité forfaitairement convenue (Cass. civ. 1ère, 12 juill. 2001, n° 99-13.555, Bull. civ. I, n°218 ; Cass. civ. 1ère, 6 avr. 1994, n°92-10.154 ; Cass. com., 26 févr. 1991, Bull. civ. IV, n°91 ; Civ. 3e, 26 avr. 1978, n°76-11.424, B. 160).
Au contraire, s’ils décident d’user de leur pouvoir de révision, ils doivent motiver la raison pour laquelle ils considèrent que la clause était « manifestement excessive » (Cass. soc., 16 oct. 1985, Bull. civ. V, n°459 – V. pour un exemple de réduction non motivée de l’indemnité contractuellement prévue, CA Lyon, 22 janv. 2004, n°02/01158, Juris-Data n°237515).
Le juge estimant l’indemnité stipulée par la clause pénale excessive fixe le montant de l’indemnité réellement due, sans pouvoir allouer une somme inférieure au montant du dommage (CA Paris, 16 févr. 2023, n° 21/21034 ; Cass. civ. 3ème, 24 oct. 2019, n° 18-15.278 ; Cass. civ. 1ère, 24 juill. 1978, n° 77-11.170, Bull. civ. I, n°280).
Le juge ne peut réduire d’office une clause pénale sans débat contradictoire préalable (Cass. com., 14 nov. 2018, n°17-19.851).
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