Contrat hors établissement : indication obligatoire de la date / délai pendant lequel le professionnel s'engage à s'exécuter
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur papier ou support durable, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle, ou le délai dans lequel, il s’engage à livrer le bien ou à fournir la prestation de services.
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Information précontractuelle obligatoire
Pour rappel, un contrat conclu hors établissement regroupe trois types d’hypothèses, à savoir : (i) le contrat conclu en présence du professionnel et du consommateur, mais en dehors du lieu où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle ; (ii) le contrat conclu sur le lieu où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ou permanente, ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après la sollicitation du consommateur dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce son activité où les parties étaient physiquement et simultanément présentes ; (iii) le contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel spécifiquement dans cet objectif de vente.
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel est tenu de fournir au consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, de manière lisible et compréhensible, l’ensemble des informations prévues à l’article L. 221-5 du Code de la consommation (article L. 221-8 du C. conso.). Parmi ces informations obligatoires figure celle relative à « la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ».
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Sanctions en cas de défaut d’information relative au délai d’exécution du professionnel
Tout manquement à l’obligation d’information précontractuelle est sanctionné par une amende d’un montant de 75.000 euros pour une personne morale (article L. 242-10 du C. conso.). Ce montant peut être porté à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels, lorsque l’infraction est qualifiée de « grande ampleur », c’est-à-dire lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux Etats membres ou lorsqu’elle est commise au minimum dans trois Etats membres (article L. 242-14-1 du C. conso.).
Sur le plan pénal, outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 242-8 du Code de la consommation, le fait de remettre un contrat au consommateur n’intégrant pas les informations précontractuelles obligatoires de l’article L. 221-5 du même code est sanctionné, pour une personne morale, d’une amende de 750.000 euros et d’un emprisonnement de deux ans (article L. 242-5 du C. conso.). Ce montant peut être porté à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels lorsque l’infraction est qualifiée de « grande ampleur » (article L. 242-7-2 du C. conso.).
Par ailleurs, le consommateur peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive et solliciter la condamnation du professionnel au versement d’une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts (article L. 242-9 du C. conso.).
Sur le plan civil, le contrat conclu hors établissement qui ne comprend pas l’ensemble des informations précontractuelles obligatoires prévues à l’article L. 221-5 du Code de la consommation, encourt la nullité (article L. 242-1 du C. conso.).
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Contrôles et sanctions de la DGCCRF
Le 20 septembre dernier, la DGCCRF a prononcé une amende d’un montant de 391.800 euros à l’encontre d’une société ayant, dans le cadre de contrats conclus hors établissement, notamment omis d’indiquer la date ou le délai pendant lequel le professionnel s’engageait à exécuter ses prestations de services.
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate