Les clauses de renvoi à d'autres contrats non identifiés dans les contrats de marketplace, considérées comme « clauses abusives »
Afin de s’assurer de la compréhensibilité du contrat de marketplace et de l’étendue des droits et obligations du consommateur et du non-professionnel, tout renvoi effectué dans un contrat de marketplace à un autre contrat auquel le consommateur et/ou le non-professionnel n’a pas accès lors de la signature du contrat de marketplace doit être proscrit.
Selon l’article R. 212-1, 1° du Code de la consommation, sont présumées irréfragablement abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de « constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
Dans le cadre de sa recommandation n°23-01 relative aux places de marché en ligne de vente de biens, la Commission des clauses abusives (ci-après la « Commission ») a étudié la conformité des clauses de renvoi à d’autres contrats non identifiés figurant dans les contrats de marketplace.
La Commission considère que ces clauses auraient pour effet d’appliquer aux consommateurs et aux non-professionnels des clauses dont ils n’ont pas pu prendre connaissance lors de la conclusion du contrat et qu’elles seraient ainsi présumées irréfragablement abusives.
En conséquence, il est recommandé aux professionnels, lors de la rédaction d’un contrat de marketplace, de proscrire toutes les clauses opérant un renvoi à d’autres contrats non identifiés.
A défaut, le professionnel s’expose à des sanctions, sur le plan civil et sur le plan administratif.
Sur le plan civil, la clause considérée comme abusive pourra être réputée non écrite, c’est-à-dire que le contrat subsistera sans cette clause (article L. 241-1 du C. conso.). Par ailleurs, la DGCCRF, les associations de défense des consommateurs, le ministère public ou les consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de prononcer une amende civile pouvant atteindre 75.000 euros pour une personne morale, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. Ce montant peut être porté à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels lorsque l’infraction est qualifiée de « grande ampleur », (c’est-à-dire lorsque l’infraction porte atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux Etats membres ou lorsqu’elle est commise au minimum dans trois Etats membres (article L. 241-1-1 du C. conso.).
Sur le plan administratif, la présence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre professionnel et consommateur est passible d’une amende de 75.000 euros pour une personne morale. Ce montant peut être porté à 4% du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels lorsque l’infraction est qualifiée de « grande ampleur », (article L. 241-2 du C. conso.).
Article extrait de la Lettre de la Consommation, rédigée par Justine Grandmaire, avocate Counsel et Claire Sicard, avocate