Les effets financiers de l’extinction du contrat : l’aménagement contractuel du montant de la réparation (Partie 1)
Il toujours possible d’aménager contractuellement les effets financiers de l’extinction d’un contrat.
Ces effets peuvent être aménagés par l’insertion d’une clause limitative de responsabilité.
La clause limitative de responsabilité est valable à la double condition (i) de ne pas priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur et (ii) de ne pas créer de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (C. civ., art. 1230 et CA Montpellier, 4 avr. 2023, n° 21/03372 (1ère condition) ; C. civ., art. 1170 et 1171, et C. com., art. L.442-1, I, 2 (2ème condition).
L’anéantissement du contrat n’a pas d’effet sur la clause limitative de responsabilité, qui demeure applicable (Cass. com., 7 févr. 2018, n°16-20.352).
Elle reste efficace si le débiteur commet une faute légère ou ordinaire, mais ne joue pas en cas de faute dolosive ou lourde (Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-21.896).
Le montant de l’indemnité due par le débiteur d’une obligation inexécutée peut également être aménagé par le contrat au moyen d’une clause pénale (LMR 134, 135 et 136).
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