Les effets financiers de l’extinction du contrat : La fixation judiciaire du montant de la réparation (Partie 2)
En l’absence de clause pénale, il revient au juge d’évaluer le montant des dommages et intérêts.
Le droit à réparation ne sera reconnu au créancier de l’obligation que s’il
- (i) dispose d’un intérêt à agir, et qu’il démontre
- (ii) l’existence d’un préjudice et
- (iii) d’un lien de causalité entre son préjudice et le manquement.
(Art. 1231 et s. C.civ ; Sur le préjudice : CA Paris, 5 janv. 2022, n° 19/11312)
En cas de résiliation imputable au franchiseur, le franchisé pourra être indemnisé des pertes d’exploitation (CA Paris, 1er févr. 2006, Juris-Data n°309721 (sur les pertes d’exploitation)).
En cas de résiliation imputable au franchisé, le franchiseur pourra être indemnisé des sommes qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (redevances, perte de marge brute et perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire réalisée sur la vente des produits au franchisé) (Cass. com., 10 janv. 2024, n° 22-19.847 (sur les redevances) ; CA Paris, 20 mars 2019, n° 17/09164 (sur la marge brute) ; CA Paris, 27 mars 2019, n° 17/05107 (sur la vente des produits), du trouble commercial ; de la perte de chance de percevoir une marge en qualité de centrale d’achats, ou du préjudice d’atteinte à l’image du réseau (CA Lyon, 22 mars 2007, Juris-Data n°332144 (sur le trouble commercial) ; CA Paris, 22 juin 2016, n°14/03643 (sur la marge en qualité de centrale d’achat).
Le préjudice peut également être subi par ricochet par un tiers, notamment un fournisseur (Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-25.515).
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