L’information précontractuelle (1ère partie) : la notion de « modèle » en franchise
La franchise est un contrat par lequel une entreprise ayant expérimenté un succès commercial octroie à une autre les clés susceptibles de dupliquer ce succès.
Le modèle doit en premier lieu être duplicable, à savoir permettre une réitération du succès du franchiseur (Ord. Cass., 27 juin 2024, n°24-10.011 et n°24-10.011 ; CA Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142 et n° 21/00146).
Ce caractère duplicable s’apprécie in concreto, puisque l’activité objet du modèle doit être « reproductible grâce au savoir-faire spécifique […] mis en place, et ce dans le secteur concédé au franchisé », mais également au sein d’autres régions françaises (Ord. Cass., 27 juin 2024, n°24-10.011 et n°24-10.011 ; CA Chambéry, 3 octobre 2023, n° 21/00142 et n° 21/00146).
Le modèle dupliqué doit être rentable, à savoir permettre de générer une activité profitable.
La preuve du caractère non rentable du modèle dupliqué doit être rapportée par le franchisé (CA Paris, 3 juillet 2024, n° 23/00292 ; CA Poitiers, 9 juillet 2024, n°24/00079).
Pour obtenir la nullité du contrat, le franchisé devra démontrer que le modèle est intrinsèquement incompatible avec l’exercice d’une activité rentable (CA Paris, 3 juillet 2024, n° 23/00292 ; CA Poitiers, 9 juillet 2024, n°24/00079).
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