L’information précontractuelle (2ème partie) : les informations que le franchiseur doit transmettre au franchisé
Le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle peut être retenu sur le fondement de l’article R.330-1 du Code de commerce et/ou de l’article 1112-1 du Code civil (En faveur de ce double fondement : CA Bordeaux, 7 octobre 2024, n°22/02663 ; CA Montpellier, 4 juin 2024, n°22/01548 ; CA Montpellier, 30 avril 2024, n° 22/03994, n°22/03996, n°22/03999, n°22/04000 ; CA Paris, 27 mars 2024, n°22/12665 ; CA Paris, 21 février 2024, n°22/12529).
Primo, ce manquement peut donc être caractérisé au regard des informations listées à l’article R. 330-1 précité. Tel peut être le cas lorsque le franchiseur n’indique pas dans le DIP les adresses, noms et modes d’exploitation des franchisés de son réseau, ne permettant pas au candidat de se renseigner auprès d’eux (CA Grenoble, 30 novembre 2023, n° 21/04338).
Secundo, ce manquement peut également être caractérisé en considération d’informations non listées à l’article R. 330-1 précité. Le franchiseur peut ainsi se voir reprocher de n’avoir pas informé le candidat des procédures collectives survenues (i) au sein de son réseau (ii) ou d’un réseau voisin que le franchiseur a cité en exemple. ((i) Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085, Publié au bulletin (condamnation) ; Cass, com., 26 juin 2024, n°23-11.499 (non-condamnation) ; (ii) CA Paris, 27 mars 2024, n°22/12665 (condamnation)).
Tertio, le franchiseur doit transmettre ces informations jusqu’à la date de signature du contrat de franchise, donc après la remise du DIP (Cass, com., 26 juin 2024, n°23-14.085, Publié au bulletin (solution explicite) ; CA Poitiers, 9 juill. 2024, n°24/00079 (solution implicite)).
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