Rupture brutale, rupture déloyale des relations commerciales établies – CA Paris, 6 novembre 2013, RG n°11/21967

Il revient à la partie victime de la rupture qui souhaite solliciter son indemnisation de rapporter la preuve d’une faute distincte de la simple cessation des relations, à l’instar de la brutalité ou de la déloyauté.

Une société, importatrice exclusive de produits sous marque autrichienne avait confié la commercialisation et l’installation de produits sous ladite marque à un distributeur. Deux ans plus tard, l’importatrice avait mis fin à ses relations commerciales avec son partenaire.

Estimant avoir subi un préjudice du fait de la rupture de leur relation commerciale, le distributeur avait assigné l’importatrice. Devant la Cour d’appel,il prétendait avoir été victime d’une rupture brutale et déloyale de leur relation.

Dans un premier temps, les juges du fond rejettent les demandes du distributeur fondées sur le caractère brutal de la rupture en relevant, notamment, qu’un préavis de deux mois avait été fixé d’un commun accord entre les sociétés.

Dans un second temps, les juges se prononcent sur le caractère déloyal de la rupture. En effet, en sus de la brutalité de la rupture, le distributeur exposait avoir subi un grave préjudice d’image, son cocontractant ne lui ayant pas permis de prévenir sesinterlocuteurs habituels.

Il prétendait en outre que la rupture était abusive en ce qu’elle le privait de recueillir le fruit d’efforts et d’importants investissements. Le distributeur soutenait de ce fait que la rupture des relations commerciales l’aurait désorganisé.

Avec justesse, les juges du fond déboutent le distributeur et rappellent que la rupture des relations commerciales n’étant pas abusive, le distributeur ne peut obtenir une réparation que s’il rapporte la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la cessation de ses relations d’affaires. Or, en l’espèce, la Cour d’appel de Paris retient qu’au regard des circonstances de la cause la preuve d’actes déloyaux n’est pas rapportée.

Le principe est simple : les contrats à durée indéterminée à exécution successive peuvent être rompus unilatéralement par chacune des parties à tout moment ; la rupture ne peut être considérée en soit comme fautive. Il revient à la partie victime de la rupture qui souhaite solliciter son indemnisation de rapporter la preuve d’une faute distincte de la simple cessation des relations, à l’instar de la brutalité ou de la déloyauté.


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