L’arrêt relève à juste titre que le règlement n°1400/2002 accordait un délai de mise en conformité très bref eu égard à l’ampleur des modifications juridiques et économiques que la mise en œuvre de ce règlement impliquait.
Soulignant la nécessité de restructurer son réseau de distribution par suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, une société avait résilié, avec préavis abrégé d’un an, le contrat à durée indéterminée de concession exclusive conclu avec un garage pour la vente de véhicules neufs et la réalisation de diverses prestations de services après-vente sur diverses parties du territoire.
L’arrêt commenté relève à juste titre que le règlement n°1400/2002 accordait un délai de mise en conformité très bref eu égard à l’ampleur des modifications juridiques et économiques que la mise en œuvre de ce règlement impliquait.
L’arrêt relève en outre que la société était certes en retard, mais que le fait d’avoir laissé passer la date ne supprimait pas l’obligation de mise en conformité, ni le risque de sanctions, ce retard rendant, au contraire, d’autant plus présent ce risque et donc d’autant plus urgente la réorganisation du réseau.
L’arrêt retient que cet impératif de rapidité résultait aussi du fait que des concurrents avaient déjà réorganisé leur réseau et que la lenteur de la société à procéder à la réorganisation de son réseau, résultant du préavis de deux ans, l’aurait maintenue une année supplémentaire dans un système plus rigide et économiquement moins favorable que celui dans lequel se trouvaient ses concurrents, ce qui aurait porté atteinte à l’efficacité des structures existantes du réseau. Il souligne également que le maintien du contrat de concession litigieux pendant une année supplémentaire aurait interdit la prospection personnalisée et nominative hors du territoire exclusif concédé et aurait également interdit aux autres membres du réseau de vendre activement sur ledit territoire, ce qui n’aurait pu que créer une distorsion dans le jeu de la concurrence et porter atteinte à la cohérence et à l’efficacité de la réorganisation engagée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation retient que c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit la nécessité d’une réorganisation rapide du réseau de distribution justifiant une résiliation de l’accord de distribution avec un préavis d’un an au lieu de deux ans.