Dans cette affaire, la Cour d’appel considère que le TGI est exclusivement compétent, même s’il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon stricto sensu, dès lors que l’action concerne une marque.
On le sait, les TGI nommément désignés à l’article D.211-6-1 du COJ ont une compétence exclusive en matière de contrefaçon.
L’article L.716-3 du CPI dispose en effet : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie règlementaire ».
La compétence des TGI est en réalité très large comme l’illustre la décision commentée.
Dans cette affaire, une société franchisée agissait devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale à l’encontre d’une autre société commercialisant, comme elle, des montres sous une marque similaire. La défenderesse souleva une exception d’incompétence de la juridiction saisie, accueillie par la cour d’appel.
L’action se fondait sur l’article 1382 du code civil, faute pour la franchisée d’être titulaire des droits sur la marque et de pouvoir agir en contrefaçon. L’assignation explicitait les ressemblances entre les signes en présence et, de fait, tendait à faire interdiction à la société poursuivie d’exploiter sa marque en raison desdites ressemblances. La Cour considère par conséquent que la recherche de la faute impliquait l’examen les droits respectifs des parties et l’imitation de la dénomination protégée.
Elle considère donc que le TGI est exclusivement compétent, même s’il ne s’agit pas d’une action en contrefaçon stricto sensu, dès lors que l’action concerne une marque. La solution peut, a priori, paraître surprenante ; toutefois il est vrai que l’article L.716-3 du CPI vise « les demandes relatives aux marques ... ».