Les notions de concurrence déloyale et de parasitisme, bien que fréquemment associées, n’en demeurent pas moins des notions juridiquement distinctes.
Les notions de concurrence déloyale et de parasitisme, bien que fréquemment associées, n’en demeurent pas moins des notions juridiquement distinctes. En l’espèce, les deux fondements étaient invoqués sans qu’aucun n’ait finalement été retenu par les juges du fond. La société L., ayant pour activité la création et la commercialisation d’articles de mode et de luxe et exportant des tissus, revendiquait des droits d’auteur sur des tissus et reprochait à plusieurs magasins d’un célèbre groupe de commercialiser des articles reproduisant lesdits tissus sans son autorisation.
L’action en concurrence déloyale suppose la réunion de plusieurs conditions. Outre le fait qu’une situation de concurrence doit exister, il convient ensuite, s’agissant d’une action en responsabilité civile, de démontrer l’existence d’une faute (tels le dénigrement, la désorganisation ou la confusion), d’un lien de causalité et d’un préjudice ; celui qui se prétend victime d’une copie de ses signes distinctifs constitutive d’actes de concurrence déloyale doit ainsi à ce titre prouver avoir fait usage des signes distinctifs avant son adversaire.
Les juges du fond ont ici considéré que dans la mesure où la société L. ne démontrait pas avoir elle-même commercialisé les tissus en cause, la demande formée au titre de la concurrence déloyale ne pouvait prospérer. La solution est logique.
La Cour d’appel a également précisé, après avoir indiqué que la titularité des droits d’auteur revendiquée par la société L. ne pouvait être retenue, que « l’action en concurrence déloyale ne saurait constituer une action de repli pour celui qui ne peut bénéficier d’un droit protégé par le code de la propriété intellectuelle ».
La notion de parasitisme, qui consiste à tirer profit de la notoriété et, ou, des investissements d’autrui, se distingue de la concurrence déloyale en ce qu’elle ne nécessite pas que l’auteur et la victime soient dans une situation concurrentielle.
Les magistrats ont cependant également rejeté la demande formulée sur ce fondement par la société L., en relevant le fait qu’aucune information n’était communiquée sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, que la société L. indiquait consacrer aux tissus concernés.
Cette dernière se bornait en effet à indiquer que « les consommateurs ne peuvent qu’être troublés par les ressemblances flagrantes entre les articles litigieux et seront immanquablement conduits à croire que ceux-ci sont confectionnés avec d’authentiques tissus Liberty ». Aucun document ne permettait cependant de corroborer les prétentions formulées par la société L. au titre du parasitisme. Les faits de concurrence déloyale et de parasitisme n’ont donc, faute de preuve, pas été retenus.